(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, après
accord de l'Autorité chargée des marchés publics, annuler sans qu'il y ait lieu à
réclamation sa décision d'attribution d'un marché, tant que ledit marché n'est pas notifié.
(2) La décision d'annulation est le cas échéant, publiée conformément
aux dispositions de l'article 102 alinéa 3du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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