Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 635

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n’occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
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article 635 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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