Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses
besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession
de l'usage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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