Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou
autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et
des matériaux.
CHAP. II De l'usage et de l'habitation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 67
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.