L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en
commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de
leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de
l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous
la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à
l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 67
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.