Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par
maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre
compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence
du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
SECT. III Comment l'usufruit prend fin.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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