Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 615

Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
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Sommaire

article 615 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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