Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits
du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en
résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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