Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 604

Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 66

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 604 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte