A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles
qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors
l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges
pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui
soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de
l'usufruit.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 66
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.