Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 602

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
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article 602 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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