Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 3

ARTICLE 595

L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
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article 595 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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