Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit
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de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré pur l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que
pour la part de ce créancier;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;
Celui déféré à, l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux
autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la
solidarité ou du cautionnement.
§ 2. - Du SERMENT DÉFÉRÉ D'OFFICE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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