Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la
prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précisés et concordantes, et
dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.
SECT. IV De l'aveu de la partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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