L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut
que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
1.
Action civile portée successivement devant le juge pénal
puis devant le juge civil : application du principe de
l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.
Yaoundé, arrêt n°183/civ du 3 avril 1996. Aff. Me Bioc k
Ismael Bibibano c/ Bicic. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata
n°032, p.7
2.
Autorité de la chose jugée – article 1351 c.civ –
application. Arrêt n°48 du 12 juin 1975. Bull. des a rrêts de
la CS du Cameroun, n°32, p.4801
3.
Procès-civil – autorité de la chose jugée – application de
l’art. 1351 du code civil- oui – violation – irrecevabilité de
l’action. PTPI Dla-Bonanjo, ordonnancede référé n°618 du
144
26 février 2002. Aff. Carlos Albert Atik c/ Sté Interwood –
Sté Egftrc Corron. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au
barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.83
4.
Jugements et arrêts autorité de la chose jugée -
Conditions - Art. 1351. - Tiers opposant agissant en
qualité d'ayant cause d'une des parties: recevabilité de
leur action: violation de l'art. 1351 - Non - Sanction.
Cassation de l'arrêt ou du jugement. - CS Arrêt N° 90 /L du
15 septembre 1983. Aff.: Mbo Monga Pierre C/ Ngo
Ngock Elisabeth, Famille Bappoh. Revue cam. de droit,
série 2, n°27 – année 1984, p.140
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