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Code civil › Book 3 › Title 3

ARTICLE 1348

Aujourd'hui
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'i! n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique: 1° Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits; 2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 3° Aux obligations contractées en cas d'accidents i mprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par 'écrit; 4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. SECT. III Des présomptions.
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