Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes
ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie
allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que
ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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