L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en
nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention
du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontaire-
ment après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées
par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte,
sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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