La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement
de preuve par écrit; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été
fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident
particulier;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il
sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
§ 5. - DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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