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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1334

Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. 1. Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff. Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.53 2. Preuve : Photocopie. Article 1334 du C. civ. Application. Lorsque la représentation de l’original n’est pas demandée et qu’au surplus l’authenticité de la copie n’est pas contestée, c’est à bon droit que le juge estime que la preuve est rapportée. CS, Arr. n° 8 du 28 Octobre 197 6, bull. des arrêts n° 36, p. 5281
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article 1334 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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