L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession,
fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une
quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
§ 3. - DES TAILLES
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 125
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.