Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1325

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. II suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. 141 Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
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article 1325 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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