L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte
authentique.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 124
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.