L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera sus-
pendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux
pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l’acte.
La procédure d’inscription en faux n’et pas la seule voie par
laquelle l’irrégularité d’un acte authentique peut être établie.
Arrêt n°287/p du 8 juin 1995. Aff. Veuve Monthé née Tc hato
Louise c/ MP. Tribune du droit n°015, p.20
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