Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à
l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans
préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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