L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet
que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est
chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet
égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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