Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 3

ARTICLE 1122

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. SECT. II De la capacité des parties contractantes.
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article 1122 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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