On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le
contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECT. II De la capacité des parties contractantes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 106
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.