On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une
stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette
stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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