Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 3

ARTICLE 1121

On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
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article 1121 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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