La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore
qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 105
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.