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Code civil › Book 3 › Title 3

ARTICLE 1104

Il est cumulatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
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article 1104 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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