Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 343

Aujourd'hui
Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie. Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 41

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L'exécution des jugements Saisies-exécution

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Sommaire

article 343 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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