La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en
référé devant le Juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera préalablement procédé au
récolement des effets saisis, parties appelées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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