S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des
espèces : l'huissier ou l'agent d'exécution les déposera au lieu établi pour les consignations ; à moins
que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre
dépositaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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