Toute saisie exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au
domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà
été notifié.
Toutefois lorsqu'il est à craindre que le saisi ne profite dudit délai pour dissimuler ses meubles les plus
précieux, le créancier peut faire opérer la saisie sans commandement préalable, mais avec la
permission du Juge, laquelle sera motivée et sous réserve d'en référer.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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