L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant. Faute de paiement, l'effet
sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 42
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.