S'il s'agit de barques, chaloupes, et autres bâtiments de mer du port de 10 tonneaux et
au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivières, moulins et autres édifices
mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou
quais où ils se trouvent : il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent,
et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la
première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les
villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite
au journal de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois
précédant la vente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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