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Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

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Chapter 1 (1)
article premier du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Exercice par la Cour de ses attributions 1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée « la Cour », exerce, dans les conditions ci- après définies, les attributions d'administration des arbitrages dans
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Chapter 2 (1)
article 4 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Indépendance, récusation et remplacement des arbitres 4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties. Il doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme a
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Loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014

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Title 1 › Chapter 2 (1)
article premier du Loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014 — REGIME FISCAL DES MARCHES SUR FINANCEMENT PROPRE
Article 113 (nouveau).- (1) Les marchés publics sont conclus toutes taxes comp rises. (2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe s
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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

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Title 0 (1)
article 1-3 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s'entendent comme suit : « cessation des paiements » : l'état où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif
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Title 0 › Chapter 4 › Section 2 (1)
article 90 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
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Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019

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Title 1 (1)
article 2 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019
Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises : 1. autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;
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Title 5 › Chapter 1 (1)
article 81 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019
(1) En cas de production commerciale d'hydrocarbures et lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande pour la satisfaction des besoins du marché intérieur camerounais, le titulaire d'un contrat pétrolie
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Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs

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article 3 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises : activité de loisirs : activité physique, ludique, sportive, culturelle, intellectuelle ou scientifique organisée dans le seul dessein de se détendre, de se divertir ou de développer ses capacités ; activité de vacances : activité organisée pendant les vacances en faveur des jeunes et des enfants dans le but de divertir à travers des loisirs sains et éducatifs ; agence de tourisme : entreprise créée par une personne physique ou morale en vue d'organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant ; agrément : document requis par la loi en vue de l'exercice de l'activité de guide de tourisme et d'animateur de loisirs ; animateur de loisirs : personne justifiant de références et de compétences professionnelles, agréée par le Ministère compétent, pour la conduite des activités de loisirs ; appartement meublé : appartement dans lequel le propriétaire met à la disposition du client, à titre onéreux, un mobilier et un équipement suffisants pour répondre aux besoins essentiels pendant une durée déterminée ; autorisation : document requis par la loi en vue de la construction, de la transformation, de l'extension et de l'exploitation d'un établissement de tourisme, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de vacances et de loisirs ; classement : attribution par voie réglementaire des catégories, selon des normes préalablement établies dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs ; complexe de loisirs : espace géographique aménagé appartenant à une personne physique ou morale, où se mêlent plusieurs activités de loisirs de différents types tels que les divertissements, l'hôtellerie et la
3 restauration, les commerces ou les services, les activités sportives ou les activités relaxantes ; établissement de loisirs : structure commerciale offrant au public des prestations de loisirs, notamment de la musique,
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Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun

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Title 1 (1)
article 3 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun
L'activité commerciale doit s'orienter notamment vers : - la satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la qualité des biens et services offerts ; - la création d'emplois et la formation prof
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Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur

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Chapter 2 (1)
article 3 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur — La politique nationale de protection des consommateurs s’inspire, dans le cadre
des traités, lois et règlements en vigueur notamment des principes suivants : a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs ont droit à la protection de la vie, de la santé, de la sécurité et de l’environne
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Chapter 5 (1)
article 25 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur
(1) Il est institué un Conseil national de la consommation, placé auprès du ministre en charge de la consommation. (2) Le Conseil national de la consommation est un organe consultatif qui a pour mission : - De promouvoir
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Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques

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Chapter 1 (1)
article 4 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques — (1) Le consommateur des services de communications électroniques a notamment droit à
- la protection de la vie privée, de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans la consommation des technologies, des biens et des services de communications électroniques ; - la qualité et à la permanence du se
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Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

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Chapter 2 (1)
article 4 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Indépendance, récusation et remplacement des arbitres 4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause. Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci. Avant
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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics

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article 6 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics
(1) Avant tout appel à la concurrence, les spécifications et la consistance des prestations doivent faire l’objet d’une étude préalable et déboucher soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de l’
Source page 4
Book 1 › Title 1 › Chapter 5 (1)
article 39 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics
Lorsque pour la réalisation d’un projet, l’intégralité du financement ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire et que les prestations peuvent être réparties en phases étalées sur plusieurs années ou
Source page 15

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun

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Chapter 2 (1)
article 9 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun
(1) La présente loi interdit l'importation, l'exportation le commerce, le courtage, l'acquisition et la cession, le transit des armes chimiques ou de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou
Source page 6
Chapter 8 (1)
article 68 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, stocke, dét
Source page 20

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière

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Title 1 › Chapter 2 (1)
article 14 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière
L'organisation comptable mise en place dans l'entité doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instru
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Title 1 › Chapter 4 (2)
article 45 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière
L'amortissement consiste pour l'entité à répartir le montant amortissable du bien sur sa durée d'utilité selon un plan prédéfini. Le montant amortissable du bien s'entend de la différence entre le coût d'entrée d'un acti
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article 51 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière
Les biens acquis en devises sont comptabilisés dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'Etat partie par conversion de leur coût en devises, sur la base du cours de change du jour de l'acquisition. Cette valeur est
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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises

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Title 1 › Chapter 2 (1)
article 14 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'in
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Title 1 › Chapter 4 (1)
article 51 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises
Les biens acquis en devises sont comptabilisés dans l'unité monétaire légale du pays par conversion de leur coût en devises, sur la base du cours de change du jour de l'acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan ju
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Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route

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Chapter 4 (1)
article 19 du Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
1°) La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l'indemnité, la valeur de la m
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Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application des approches à haute intensité de main-d'œuvre

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Chapter 4 (1)
article 19 du Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application des approches à haute intensité de main-d'œuvre
(1) L’administration doit renforcer les capacités de son personnel, des bureaux d’études et des petites et moyennes entreprises intéressées par l’approche HIMO. (2) Les entreprises en charge de l’exécution des travaux H
Source page 5

Décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics

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Title 5 › Chapter 1 › Section 4 (1)
article 20 du Décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de l’Accueil et de l’Orientation est chargé : - de la réception des dossiers et des requêtes; - de l’accueil et de l’information des usagers ; -
Source page 11
Title 5 › Chapter 5 › Section 6 (2)
article 38 du Décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Division, la Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics est chargée de : - l’élaboration et de la diffusion d’un journal de programmation d
Source page 20
article 39 du Décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule d’Analyse et d’Elaboration des Programmes est chargée de : - l’élaboration et de la diffusion d’un journal de programmation des marchés p
Source page 21
Title 5 › Chapter 5 (1)
article 41 du Décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Affaires Générales est chargée: - de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du Ministère ; - de l’application de la p
Source page 22
Title 5 › Chapter 5 › Section 1 (1)
article 44 du Décret n° 2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de service, le service de la formation et des stages est chargé, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique : - de l’organisation de la formation, du recyclage
Source page 25

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights

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Title 2 › Chapter 2 (2)
article 29 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights
1) Lorsque l’œuvre a été publiée avec l’autorisation de l’auteur, ce dernier ne peut interdire : a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu’elles ne donnent lieu à
Source page 10
article 36 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights
1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues à l’article 29.2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article. 2
Source page 12
Title 3 (1)
article 67 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights
1) Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : a) les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial; YH Collection de lois accessible en ligne CA
Source page 19

Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun

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Title 2 › Chapter 2 (1)
article 30 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun — (1) Il est institué une structure au sein de l'Etat chargée du
suivi et du contrôle de la production, de la commercialisation et de la promotion de la transformation des substances issues des activités minières artisanales et artisanales semi-mécanisées. (2) Les modalités d'organisa
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Code des marchés publics

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Title 1 › Chapter 1 (2)
article 31 du Code des marchés publics
(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de prestations intellectuelles est compétente pour les marchés : a) d'études, d'audits, de consultations, d'enquêtes, de sondages ; b) de conseils, de réf
Source page 20
article 58 du Code des marchés publics
(1) Lorsque la division des prestatiR‘’“”#m;çgptü;:de:::cte=-1 présenter des avantages techniques, financiers ou organisationnels, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots de même nature ou en fonction
Source page 35
Title 1 › Chapter 111 (1)
article 48 du Code des marchés publics
(1) La régulation des marchés publics est assurée par un organisme dédié à cet effet. (2) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est le surveillant et le facilitateur du système. 28 --- -----------------
Source page 29

Code général des impôts Cameroun

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Book 1 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2 (1)
article 33 du Code général des impôts Cameroun — (1) L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable :
- logement 15 % ; - électricité 4 % ; - eau 2 % ; - par domestique 5 % ; - par véhicule 10 % ; - nourriture 10 %. (2) Toute indemnité en argent repré- sentative d’avantages en nature doit être comprise dans la base d’imp
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Book 1 › Title 0 (1)
article 48 du Code général des impôts Cameroun — (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
(2) Les charges de la propriété, dé- ductibles pour la détermination du re- venu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés. (3) La plus-value imposable visée à l’ar
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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…

3 results
Chapter 5 (1)
article 36 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…
(1) Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. (2) Dans les conditions fixées par un règlement de la Commission des Marchés Financiers, le dépositaire doit nota
Source page 13
Chapter 8 (2)
article 58 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…
(1) Le contenu et les modalités de publication de la note d'information, des rapports annuel et semestriel sont fixés par un règlement de la Commission des Marchés Financiers. (2) La note d'information et les derniers ra
Source page 20
article 62 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…
(1) La Commission des Marchés Financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage. (2) Les statuts ou le règlement de ge
Source page 21

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes

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Title 2 › Chapter 4 › Section 2 (1)
article 59 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes
L'Autorité monétaire transmet le dossier de demande d'avis conforme à la COBAC. Le dossier adressé à laCOBAC pour insUaiction inclut le plan derestructuration spéciale élaboré par lereprésentant légal de l'établissement
Source page 26
Title 3 › Chapter 2 (1)
article 88 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes
Le représentant légal d'un établissement de crédit qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture de la procédure de règlement préventif doit obtenir l'autorisation préalable de la COBAC, avant toute saisine d
Source page 32
Title 3 › Chapter 3 › Section 4 (1)
article 115 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes
Ala déclaration prévue àl'article 113 du présent règlement, doivent être joints, les documents datés, signés et certifiés conformes et sincères par le liquidateur bancaire, ci-après : a) un extrait d'immatriculation au r
Source page 39

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

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Title 2 › Chapter 3 › Section 1 (1)
article 63 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Il est procédé, par le syndic, à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. En même temps qu'il est procédé à l'inventaire, il est fai
Machine-parsed — not yet checked against the gazette Source page 19
Title 2 › Chapter 4 › Section 2 (1)
article 90 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet proviso
Machine-parsed — not yet checked against the gazette Source page 27

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique

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Title 3 › Chapter 1 (1)
article 71 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique
La comptabilité de l'Etat a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre : • la connaissanc
Source page 15
Title 4 › Chapter 1 › Section 1 (1)
article 87 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique
Le Contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépenses engagées, afin de suivre la consommation des crédits et déterminer la disponibilité ou non de crédits suffisantspour de nouveaux engagements de dé
Source page 19

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général

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Book 5 › Title 0 › Chapter 4 (1)
article 96 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
page 29 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 La trans
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CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence

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Title 6 › Section 1 (1)
article 106 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence
Les décisions prises sur le fondement du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la Cour de Justice communautaire. Les recours sont introduits par les entreprises intér
Source page 26