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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 88

Aujourd'hui
Le représentant légal d'un établissement de crédit qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture de la procédure de règlement préventif doit obtenir l'autorisation préalable de la COBAC, avant toute saisine de la juridiction compétente. La COBAC est saisie par une demandeexposant la situation financière de l'établissement de crédit et comportant notamment ses états financiers de synthèse, l'offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour son redressement et toute autre pièce nécessaire à l'information de la COBAC. La COBAC accuse réception du dossier par retour de courrier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 25-04-2014 Page source 32

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Dispositions relatives al'organisation des procedures collectives d'apurement du passif Reglement preventif et du redressement judiciaire

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article 88 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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