La COBAC apprécie l'aptitude de l'établissement de crédit à réaliser
l'objectif de retour à des conditions nonnales d'exploitation.
La COBAC est habilitée à recueillir tous renseignements jugés utiles à l'instruction de la
demande.
A compter de la réception du dossier, la COBAC dispose de deux (2) mois pour statuer,
ou si celui-ci est incomplet, à compter de la transmission des renseignements nécessaires
à la prise de décision.
La COBAC peut, en cas de besoin, rendre sa décision selon la procédure d'urgence.
La décision de la COBAC est notifiée à l'intéressé et à l'Autorité monétaire.
L'absence de décision de la COBAC à l'expiration du délai prescrit à l'alinéa 3 du
présent article vaut autorisation préalable.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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