Aucune procédure de règlement préventif ou de redressement judiciaire ne
peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit placé sous le régime de
l'administration provisoire ou celui de la restructuration spéciale mentionné au Chapitie
IV du Titre II du présent Règlement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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