La COBAC apprécie l'aptitude de l'établissement de crédit à réaliser
l'objectif de retour àdes conditions normales d'exploitation.
La COBAC dispose d'un délai de deux (2) mois pour statuer, àcompter de la réception
de la demande.
Dans le cadre de cette procédure, la COBAC est habilitée àrecueillir tous renseignements
jugés utiles àl'instruction de la demande et àsuspendre, àcet effet, le cours du délai fixé
à l'alinéa précédent.
La COBAC peut en cas de besoin, rendre son avis conforme selon la procédure
d'urgence.
La décision de la COBAC est notifiée au Président de la juridiction compétente et à
l'Autorité monétaire.
L'absence de décision de la COBAC à l'expiration du délai prescrit à l'alinéa 4 du
présent article vaut avis conforme.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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