ARTICLE 3 — La politique nationale de protection des consommateurs s’inspire, dans le cadre
des traités, lois et règlements en vigueur notamment des principes suivants :
a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs ont droit à la protection de la
vie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans la consommation des
technologies, biens ou services ;
b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs ont droit à la satisfaction
des besoins élémentaires ou essentiels dans les domaines de la santé, de l’alimentation,
de l’eau, de l’habitat, de l’éducation, de l’énergie, du transport, des communications et
tout autre domaine technologies, des biens et services ;
c) Le principe d’équité selon lequel les consommateurs ont droit à la réparation complète
des torts pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente loi
ou d’autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs ou prestataires ;
d) Le principe de participation selon lequel les consommateurs ont le droit et la liberté de
former des associations ou organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et
indépendantes afin de réaliser ou participer à la promotion et à la défense des droits
visés par la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 3 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf