(1) La présente loi interdit l'importation, l'exportation le commerce, le courtage, l'acquisition et la cession, le transit des armes chimiques ou de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information destiné à permettre ou a faciliter cette activité.
(2) Les conditions et les modalités d'obtention des autorisations en vue de l'importation, de l'exportation, du transit, du commerce, du courtage, de l'acquisition et de la cession des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, y compris tout document ou support de technologie et d'information, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent justifier ces fins sont fixées par un texte particulier.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 9 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016