(1) Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou exportés en vertu d'autorisations d'importation et d'exportation accordées par le Ministre chargé du commerce extérieur, après visa technique, le cas échéant, de l'administration concernée.
(2) Les conditions et les modalités d'obtention des autorisations prévues à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. 5
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article 8 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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