Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs

ARTICLE 3 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises : activité de loisirs : activité physique, ludique, sportive, culturelle, intellectuelle ou scientifique organisée dans le seul dessein de se détendre, de se divertir ou de développer ses capacités ; activité de vacances : activité organisée pendant les vacances en faveur des jeunes et des enfants dans le but de divertir à travers des loisirs sains et éducatifs ; agence de tourisme : entreprise créée par une personne physique ou morale en vue d'organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant ; agrément : document requis par la loi en vue de l'exercice de l'activité de guide de tourisme et d'animateur de loisirs ; animateur de loisirs : personne justifiant de références et de compétences professionnelles, agréée par le Ministère compétent, pour la conduite des activités de loisirs ; appartement meublé : appartement dans lequel le propriétaire met à la disposition du client, à titre onéreux, un mobilier et un équipement suffisants pour répondre aux besoins essentiels pendant une durée déterminée ; autorisation : document requis par la loi en vue de la construction, de la transformation, de l'extension et de l'exploitation d'un établissement de tourisme, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de vacances et de loisirs ; classement : attribution par voie réglementaire des catégories, selon des normes préalablement établies dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs ; complexe de loisirs : espace géographique aménagé appartenant à une personne physique ou morale, où se mêlent plusieurs activités de loisirs de différents types tels que les divertissements, l'hôtellerie et la

3 restauration, les commerces ou les services, les activités sportives ou les activités relaxantes ; établissement de loisirs : structure commerciale offrant au public des prestations de loisirs, notamment de la musique, des attractions et des activités récréatives diverses. Il peut y être procédé à la vente de repas légers et de boisson. Il est soit autonome, soit intégré dans un hôtel ou dans un complexe de loisirs ; établissement de tourisme : entreprise de services créée par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations d'hébergement, de restauration ; établissement de tourisme ou de loisirs classé : entreprise répondant aux normes de classement dans le secteur du tourisme et des loisirs ; établissement de tourisme ou de loisirs non classé : entreprise ne répondant pas aux normes de classement dans le secteur du tourisme ou des loisirs ; guide de tourisme : personne ayant des références et des compétences professionnelles, agréée par le Ministère en charge du tourisme, chargée d'accompagner à plein temps ou à temps partiel, des touristes dans les visites de monuments, de musées et de sites touristiques, ou tout autre lieu d'intérêt touristique et, dans ce cadre, de leur fournir des commentaires et explications de tous ordres ; infrastructure de loisirs : espace bâti ou non, conçu pour abriter des installations et activités de loisirs et/ou de vacances. Les infrastructures de loisirs comprennent les établissements de loisirs, les parcs de loisirs, les centres de vacances et de loisirs. licence : document requis par la loi en vue de l'exploitation d'une structure d'organisation de voyages ou de séjours ; moniteur de loisirs : personne ayant des références et des compétences professionnelles, agréée par l'administration compétente, pour la conduite d'une activité de loisir spécifique ; office de tourisme : personne morale créée par une collectivité territoriale décentralisée en vue du développement et de la promotion du tourisme. 4 parc de loisirs : espace clos à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures. Les parcs de loisirs comprennent les parcs d'attraction et les parcs récréatif ; site touristique: tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national, présentant une valeur du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, qui est exploité et préservé pour l'intérêt du tourisme ; station touristique : localité fondée et exploitée par les pouvoirs publics ou par un organisme privé, favorisant les séjours et les loisirs récréatifs d'une population qui vient y faire des séjours temporaires ; structure d'organisation de voyage et de séjours : une agence de tourisme ou, selon le cas, un tour operator ; syndicat d'initiative du tourisme : association à caractère touristique chargée d'assurer localement l'accueil et l'information du public ; tour operator : entreprise créée par une personne physique ou morale, en vue de concevoir et de confectionner, de façon habituelle, des produits touristiques et de les vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la commission ; vols charters : services aériens de transport public, non réguliers, de passagers à des fins touristiques.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 3

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