(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de
prestations intellectuelles est compétente pour les marchés :
a)
d'études, d'audits, de consultations, d'enquêtes, de sondages ;
b)
de conseils, de réformes institutionnelles, de gestion, de services d'ingénierie,
de contrôle, de formation, de services financiers, d'assurance
c)
d'études et de maitrise d'œuvre autres que ceux relevant de la compétence
des autres commissions ;
d)
de définitions des choix de matériels informatiques et de réalisation de
logiciels et des progiciels;
e)
de toutes autres prestations à caractère intellectuel.
(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant
cumulé des lots est supérieur ou égal à cent (100) millions de FCFA, ainsi que pour les
marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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