(1) Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont des
organes techniques placés auprès du Ministre chargé des marchés publics. Elles sont
chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics relevant
de leurs compétences initiées par les Maîtres d'Ouvrage ou les Maîtres d'Ouvrage
Délégués.
(2) Des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés peuvent être
créées par l'Autorité chargée des marchés publics auprès des Gouverneurs de Région,
pour tenir compte des montants des crédits délégués aux Maîtres d'ouvrage Délégués et
des crédits transférés aux Collectivités Territoriales Décentralisées ou du volume des
marchés initiés par les Maîtres d'ouvrage et les Maîtres d'ouvrage Délégués de la
Région concernée et relevant de la compétence d'une Commission Centrale de
Contrôle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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