(1) Chaque Commission Centrale de Contrôle des Marchés comprend
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un (01) Président nommé par l'Autorité chargée des marchés publics;
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un (01) représentant de la Présidence de la République ;
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un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
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un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
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un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;
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un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;
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un (01) représentant de la société civile exerçant dans le domaine de compétence de la Commission, désigné par le Ministre chargé des marchés publics;
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un (01) Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.
(2) Un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué assiste aux travaux de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés avec voix consultative.
(3) Le Président et les membres des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont nommés pour une période de deux (02) ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à leur fonction.
(4) Le Président et les membres des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et maitrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics.
SOUS-SECTION Ill
DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES MARCHES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 21
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 33 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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