(1) Le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés
veille au bon fonctionnement de celle-ci.
A ce titre, il
-
propose un ordre du jour à adopter en séance ;
-
fixe les jours et heures des réunions ;
-
signe les procès-verbaux de chaque séance ;
-
notifie les avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés au Maître
d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué;
-
transmet pour conservation et archivage à l'organisme chargé de la régulation
des marchés publics dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à
compter de la fin des travaux de la Commission Centrale de Contrôle des
Marchés, toute la documentation concernant les dossiers traités par la
Commission Centrale de Contrôle des Marchés.
(2) Il peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les
points inscrits à l'ordre du jour à prendre part aux travaux de ladite Commission.
(3) Il est l'ordonnateur du budget de la Commission Centrale de Contrôle
des Marchés.
(4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Centrales de
Contrôle des Marchés sont inscrites sur une ligne spécifique du budget du Ministère
chargé des marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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